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08/01/1997 | FRANCE | N°136911

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 136911


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le jury du concours externe sur titres de technicien territorial (session de 1991) a arrêté la liste des candidats admis audit concours et ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concou

rs pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le jury du concours externe sur titres de technicien territorial (session de 1991) a arrêté la liste des candidats admis audit concours et ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Le concours externe sur titres doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen des diplômes dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours sur titres de technicien territorial (session de 1991) aurait retenu des critères d'appréciation non prévus par les dispositions précitées du décret du 6 mai 1988 ou aurait fondé ses décisions sur des considérations autres que la valeur des dossiers soumis à son examen ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-557 du 06 mai 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 136911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136911
Numéro NOR : CETATEXT000007920994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;136911 ?
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