Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Z... et Mme Christiane Y... demeurant ... ; M. Z... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 1989 du maire de Cognac (Charente) accordant à M. et Mme Serge X... un permis de construire pour la réalisation d'extension de leur habitation ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, modifiée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous la seule réserve, mentionnée au deuxième alinéa du même article, d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que l'omission des formalités d'information prévues à l'article R. 315-44-1 du même code, qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées qui, en vertu du II de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986, modifiée par la loi du 5 janvier 1988, sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 ; que, par suite, et quand bien même il ne serait pas établi que les formalités d'information sus-évoquées aient été effectivement accomplies, les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune de Cognac (Charente), approuvé le 27 mars 1980, ont été, à la date du 8 juillet 1988, substituées de plein droit à celles qui étaient contenues dans les documents régissant le lotissement autorisé le 12 avril 1973 sur le territoire de cette commune, au lieudit "Les Demoiselles" ;
Considérant, en deuxième lieu, que le permis qui a été délivré le 12 mars 1986 par le maire de Cognac à M. et Mme X... pour une extension de construction à réaliser dans le lotissement "Les Demoiselles", mais a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mai 1988, était soumis au règlement alors applicable de ce lotissement ; que le nouveau permis de construire, délivré le 12 janvier 1989, était soumis aux seules dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Cognac ; que le fait que ce second permis ait eu pour objet de régulariser la construction ayant fait l'objet du permis annulé ne suffit pas à démontrer qu'il serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NB 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Cognac, applicable en l'espèce : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ...7-3 - Des implantations en limite séparative pourront être autorisées si ... la hauteur hors tout n'excède pas 3,50 m" ; qu'il résulte de ces dispositions que la limitation de hauteur à 3,50 m ne concerne que les implantations en limite séparative ; que par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier quela hauteur de l'extension de construction décrite dans la demande déposée par M. et Mme X... n'excède pas 3,50 m en limite séparative, M. Z... et Mme Y... ne peuvent utilement invoquer le fait que la hauteur de la construction préexistante à cette extension dépasserait cette hauteur maximale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 12 janvier 1989 du maire de Cognac ;
Article 1er : La requête de M. Z... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Z... et à Mme Christiane Y..., à M. et Mme Serge X..., à la commune de Cognac (Charente) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.