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08/01/1997 | FRANCE | N°142275

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 142275


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fabienne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1990 du président du syndicat intercommunal de voiries communales de Fumel refusant sa réintégration et de l'arrêté du 18 juin 1990 par lequel la même autorité a renouvelé sa disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'

un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 19...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fabienne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1990 du président du syndicat intercommunal de voiries communales de Fumel refusant sa réintégration et de l'arrêté du 18 juin 1990 par lequel la même autorité a renouvelé sa disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1990 et l'arrêté du 18 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que le dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié par l'article 33 du décret du 6 mai 1988 dispose que "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984" ; que, par cette référence aux prescriptions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont entendu appliquer à la réintégration des fonctionnaires territoriaux en disponibilité les règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national ou par un centre local de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là que dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national ou le centre local de gestion de la fonction publique territoriale afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., agent administratif territorial du syndicat intercommunal de voiries communales de Fumel en position de disponibilité, a sollicité, le 7 mars 1990 sa réintégration conformément aux dispositions de l'article 26 précité du décret du 13 janvier 1986 modifié ; que le président du syndicat, se fondant sur l'absence d'emploi vacant, a refusé par une décision du 9 mars 1990 de faire droit à cette demande et par arrêté du 18 juin 1990 a renouvelé pour un an la disponibilité de Mlle X... ; que si, en l'absence d'emploi vacant correspondant au grade de Mlle X..., le président du syndicat pouvait légalement ne pas réintégrer cette dernière, il était tenu de saisir le centre de gestion auquel le syndicat est affilié, afin qu'un emploi soit proposé à l'intéressée dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'en se bornant à rejeter la demande de réintégration présentée par Mlle X... sans saisir le centre de gestion, le président du syndicat a méconnu lesdites dispositions ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1990 et de l'arrêté du 18 juin 1990 du président du syndicat intercommunal de voiries communales de Fumel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 1992, la décision du 9 mars 1990 et l'arrêté du 18 juin 1990 du président du syndicat intercommunal de voiries communales de Fumel sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fabienne X..., au syndicat intercommunal de voiries communales de Fumel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 142275
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 33
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 73, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 142275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:142275.19970108
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