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08/01/1997 | FRANCE | N°143379

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 143379


Vu, enregistrée le 10 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 décembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, de M. René X... demeurant ... Meurthe-et-Moselle ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demand

e tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1989 par...

Vu, enregistrée le 10 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 décembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, de M. René X... demeurant ... Meurthe-et-Moselle ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1989 par lequel le président du district urbain de Nancy lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les lois n° 88-828 du 20 juillet 1988 et n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 15 novembre 1989 le président du district urbain de Nancy a prononcé la sanction de l'abaissement d'échelon contre M. René X..., professeur de hautbois au conservatoire national de région de musique de Nancy, pour les motifs suivants : "perception des fonds versés dans l'exercice de ses fonctions par les parents des élèves S., S., J., en échange de la remise de hautbois tant personnel qu'appartenant au district de l'agglomération nancéienne, notamment de mai 1989 à septembre 1989" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline ayant statué le 14 novembre 1989 sur le cas de M. X..., que le rapport introductif résumé par le président dudit conseil précisait qu'il était reproché au requérant "la perception de sommes d'argent en contrepartie de la location d'instruments de musique (hautbois)" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le conseil de discipline, en se prononçant sur la "remise de hautbois tant personnel qu'appartenant au district de l'agglomération nancéienne", n'a pas retenu des faits dont il n'aurait pas été saisi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le conseil de discipline aurait été irrégulière pour ce motif doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si par un jugement en date du 13 septembre 1990 le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé M. X... des poursuites engagées contre lui pour une infraction définie à l'article 405 du code pénal au motif que sa culpabilité n'était pas établie, M. X... ne saurait en déduire que le jugement aurait constaté l'inexactitude matérielle des faits qui lui étaient reprochés ; que le requérant ne saurait pas davantage en tirer la conséquence que de tels faits étaient matériellement inexacts alors qu'au surplus il avait reconnu leur réalité lors de la procédure ayant précédé la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1989 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au district urbain de Nancy la somme que ce dernier demande au titre de la disposition ci-dessus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du district urbain de Nancy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au district urbain de Nancy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 143379
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code pénal 405
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 143379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143379.19970108
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