Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1993 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X... demeurant ... au Mans (72100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 décembre 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Sarthe refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat deM. Frédéric X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les moyens tirés par M. X... de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce que le requérant n'aurait pas été entendu par la commission départementale n'ont été soulevés que postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, par suite, étant fondés sur une cause juridique distincte des moyens présentés dans ledit délai et n'étant pas d'ordre public, ils constituent des prétentions nouvelles qui doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés s'est notamment fondée sur des éléments médicaux dont elle a déduit que la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Sarthe en date du 30 avril 1992 devait être confirmée ; que cette appréciation, dont il n'est pas allégué qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe en date du 9 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre du travail et des affaires sociales.