Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1993 et 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN" dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la S.A. "LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en écartant le moyen tiré par la S.A. "LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN" de ce que les impositions mises à sa charge auraient été établies à l'issue d'une procédure entachée de violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, par le motif que la société n'avait pas, dans sa lettre d'observations sur les redressements envisagés par l'administration, explicitement demandé à connaître les conséquences de leur éventuelle acceptation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a, ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, ni dénaturé les termes de cette lettre ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts réserve le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés qu'il institue en faveur de certaines entreprises nouvelles à celles qui, notamment, satisfont à la condition, prévue au 2° du II de l'article 44 bis, que le prix de revient de leurs biens amortissables selon le mode dégressif, en application des dispositions du 1 de l'article 39 A, représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables ; que, l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application du 1 de l'article 39 A, inclut au nombre des biens d'équipement que ce texte permet aux entreprises industrielles d'amortir suivant un système dégressif leurs "installations à caractère médico-social" ; que doivent être regardées comme visées, sous cette désignation, les installations affectées par une entreprise aux besoins médicaux de son personnel ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. "LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN" exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et que les immobilisations dont elle a fait état au soutien de sa prétention à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater du code général des impôts sont affectées à l'exécution des prestations qu'elle assure à sa clientèle ; qu'en jugeant "qu'en raison de leur objet, le matériel d'analyses médicales utilisé par les laboratoires de ce type ne peut être assimilé ... à des installations à caractère médico-social au sens de l'article 22 précité" de l'annexe II au code général des impôts, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas, de la sorte, insuffisamment motivé, n'a pas donné une qualification juridique inexacte à ces équipements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. "LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "LABORATOIRE DU JARDIN DE JAYAN" et au ministre de l'économie et des finances.