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08/01/1997 | FRANCE | N°147704

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1997, 147704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave X..., demeurant 30 bis, Vieux Chemin du Gairau à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisait droit au recours du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990, qui l'avait déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de

chacune des années 1980, 1981 et 1982 et l'a rétabli au rôle à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave X..., demeurant 30 bis, Vieux Chemin du Gairau à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisait droit au recours du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990, qui l'avait déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 et l'a rétabli au rôle à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts applicable en l'espèce : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux-tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que, pour accueillir le recours du ministre du budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait reconnu M. X... fondé à revendiquer le bénéfice de l'abattement prévu au I précité de l'article 44 bis du code général des impôts en ce qui concerne la part correspondant à ses droits des profits réalisés au cours de chacune des années 1980, 1981 et 1982 par la S.N.C. DEVAU-GROEBLI, et avait, en conséquence, accordé à l'intéressé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti, au titre de ces années, en raison du refus par l'administration d'admettre les abattements qu'il avait opérés dans ses déclarations, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que la S.N.C. DEVAU-GROEBLI, constituée en octobre 1979 pour l'exercice d'une activité industrielle d'encollage et d'ourdissage de fils textiles qu'elle a développée dans des locaux et avec un matériel précédemment utilisés par une société mise en liquidation de biens, devait, de ce fait, être regardée comme ayant poursuivi l'activité de cette dernière, et non pas comme ayant créé une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du I de l'article 44 bis du code général des impôts, alors même qu'elle aurait "développé son propre projet industriel en créant sa propre collection, en embauchant le personnel nécessaire et en distribuant ses produits par des réseaux indépendants" ; qu'en jugeant, ainsi, caractérisée la reprise d'une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 bis, alors que, des circonstances relevées par elle, il ressortait, en particulier, que la S.N.C. DEVAU-GROEBLI n'aurait pas repris, en fait, la clientèle de l'ancienne entreprise, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des faits constants ci-dessus évoqués, que la S.N.C. DEVAU-GROEBLI ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre, qui ne conteste pas que la S.N.C. remplissait, toutes les autres conditions nécessaires pour que ses membres se voient reconnaître le droit à l'abattement prévu au I dudit article, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 26 juillet 1990, le tribunal administratif a déchargé M. X... des suppléments d'impôt contestés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 90-956 du 8 mars 1993 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté devant la cour administrative d'appel de Lyon par le ministre du budget est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 147704
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147704
Numéro NOR : CETATEXT000007895411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;147704 ?
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