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08/01/1997 | FRANCE | N°147705

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 janvier 1997, 147705


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 septembre 1993, présentés pour M. Gustave Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990 rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 et 1981 ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 septembre 1993, présentés pour M. Gustave Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990 rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Gustave Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, applicable en l'espèce : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ...3° Pour les entreprises constituées sous forme de société les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; qu'en vertu de l'article 44 ter du même code, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des deux années suivantes "par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis" sont, en outre, totalement exonérés d'impôt sur le revenu si ces entreprises s'obligent à les maintenir dans l'exploitation ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que M. Y... n'était pas fondé, au soutien de ses conclusions tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de chacune des années 1980 et 1981, à raison de sa part dans les profits réalisés par la S.N.C. Z... et Cie, à revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 ter, pour la première de ces deux années, et de l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis, pour la seconde année, au motif que, contrairement à la condition posée au 3° précité du II de ce dernier article, les droits de vote attachés aux parts de la S.N.C. Z... et Cie devaient être réputés avoir été détenus, en fait et indirectement, pour plus de 50 % par une autre société, la S.A.R.L. VIESLY'S TEXTIL ; que, pour affirmer qu'en effet, MM. Y..., Z... et X..., respectivement détenteurs de 50, 35 et 12 % des parts de la S.N.C., apparaissaient comme ayant été, de fait, au sein de cette dernière, des mandataires de la S.A.R.L. VIESLY'S TEXTIL, dont ils détenaient respectivement 49,6 , 33 et 8 % des parts et dont M. Y... assurait la direction, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les intéressés avaient eux-mêmes souligné, lors de la présentation d'une demande tendant à l'obtention, au profit de la S.N.C., d'une prime de développement régional et de l'agrément requis pour une exonération temporaire de taxe professionnelle, la complémentarité que présenteraient les activités des deux sociétés, l'une exploitant une filature, et l'autre une usine de tricotage, reprise d'une société en difficulté ; qu'en déduisant, ainsi, de la seule existence d'une communauté de leurs associés majoritaires et d'une complémentarité de leurs activités que la S.A.R.L. VIESLY'S TEXTIL aurait, en fait, indirectement, détenu plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts de la S.N.C. Z... et Cie, au sens des dispositions du II-3° de l'article 44 bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait de ces dispositions une application erronée en droit ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Y..., Z... et X... ont, en octobre 1978, constitué la S.N.C. Z... et Cie pour reprendre un établissement industriel en difficulté dont l'activité était complémentaire de celle de la S.A.R.L. VIESLY'S TEXTIL, dont ils détenaient déjà le contrôle, et qu'il s'est établi entre les deux sociétés des relations commerciales et financières étroites ; que ces circonstances ne sont cependant pas de nature à permettre de regarder les trois associés comme ayant été, de fait, au sein de la S.N.C., les simples mandataires de la S.A.R.L. VIESLY'S TEXTIL, et celle-ci comme ayant, par suite, indirectement détenu les droits de vote attachés aux parts par eux souscrites dans le capital de la S.N.C. ; que M. Y..., est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des avantages fiscaux prévus par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 et 1981, à concurrence des droits assis sur les sommes respectives de 332 174 F et 105 900 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 90-717 du 8 mars 1993 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé, à concurrence des droits assis sur les bases respectives de 332 174 F et 105 900 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 bis, 44 ter
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 147705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147705
Numéro NOR : CETATEXT000007895417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;147705 ?
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