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08/01/1997 | FRANCE | N°147760

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 147760


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 janvier 1992, a déchargé la société à responsabilité limitée Lap Bugatti des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 janvier 1992, a déchargé la société à responsabilité limitée Lap Bugatti des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société à responsabilité limitée Lap Bugatti, qui exerce une activité de fabrication et de vente de vêtements, avait subordonné son acceptation des redressements qui lui avait été notifiés le 11 décembre 1987, à la condition que ses "propositions transactionnelles" soient suivies d'effet ; qu'à défaut, et s'agissant de l'un des redressements notifiés, la société soutenait que les frais qu'elle avait engagés au cours de l'exercice clos le 31 mars 1987 pour faire réaliser sa collection de l'automne-hiver 1987-1988, devaient être déduits des résultats de l'exercice au cours duquel ils avaient été supportés et non de ceux de l'exercice clos le 31 mars 1988 ; que le désaccord ainsi exprimé ne soulevait aucune question de fait de nature à être soumise à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en estimant que, dès lors que les propositions transactionnelles de la société n'avaient pas été suivies d'effet, l'administration était tenue de saisir ladite commission, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que du principe d'indépendance des exercices, que les charges payées ou comptabilisées d'avance ne peuvent être admises en déduction que du bénéfice de l'exercice auquel se rattachent les produits de l'opération qu'elles concernent ; qu'elles doivent seulement figurer, à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été supportées, à un compte de régularisation, à défaut d'être portées à un compte de travaux en cours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lap Bugatti a porté en charges, et déduit de ses résultats de l'exercice clos le 31 mars 1987, les honoraires de styliste, d'un montant de 123 727 F qu'elle avait exposés pour l'élaboration de la collection de vêtements destinée à être mise en vente au cours de l'exercice suivant ; que, dès lors qu'elle se rapportait à une opération dont les produits ne pouvaient être constatés qu'au cours de cet exercice, cette charge ne pouvait être déduite que des résultats dudit exercice ; que, par suite, la société à responsabilité limitée Lap Bugatti n'est pas fondée à contester la réintégration de la somme cidessus indiquée dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 mars 1987, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 janvier 1992, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de l'imposition correspondante et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative de Paris par la société à responsabilité limitée Lap Bugatti est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société à responsabilité limitée Lap Bugatti.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147760
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Compétence - Absence - Exercice de rattachement des charges.

19-01-03-02-03, 19-04-02-01-06-01-03 Le désaccord portant sur l'exercice de rattachement de certaines charges ne soulève aucune question de fait de nature à être soumise à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Exercice de rattachement - Charges différées - Rattachement à l'exercice au cours duquel ont été perçus les produits des opérations qu'elles concernent.

19-04-02-01-04-01 Il résulte des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts, ainsi que du principe d'indépendance des exercices, que les charges "payées ou comptabilisées d'avance" ne peuvent être admises en déduction que du bénéfice de l'exercice auquel se rattachent les produits de l'opération qu'elles concernent, et doivent seulement figurer, à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été supportées à un compte de régularisation à défaut d'être portées à un compte de travaux en cours. Application à des honoraires de styliste exposés pour l'élaboration de la collection de vêtements destinée à être mise en vente au cours de l'exercice suivant.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Compétence - Absence - Exercice de rattachement des charges.


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L59
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 147760
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147760.19970108
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