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08/01/1997 | FRANCE | N°149382

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 149382


Vu 1°), sous le n° 149382, la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 1er mars 1993 rapportant le décret du 27 février 1992 en tant qu'il naturalisait l'intéressé et reconnaissait la nationalité française par effet collectif à ses enfants mineurs ;
Vu 2°), sous le n° 150478, la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ...

; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le dé...

Vu 1°), sous le n° 149382, la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 1er mars 1993 rapportant le décret du 27 février 1992 en tant qu'il naturalisait l'intéressé et reconnaissait la nationalité française par effet collectif à ses enfants mineurs ;
Vu 2°), sous le n° 150478, la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret susmentionné du 1er mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel, si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 68 du même code : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ..."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé en 1989 en qualité de témoin à un mariage blanc entre un étranger en situation irrégulière et une ressortissante de nationalité française ; qu'en raison de ces faits commis antérieurement à la date d'intervention du décret prononçant sa naturalisation mais ignorés de l'administration à cette date, M. X... ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition susénoncée ;
Considérant que par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer à l'encontre du décret attaqué les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie familiale, le ministre a pu légalement prononcer le retrait de la naturalisation accordée antérieurement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 février 1992 ;
Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149382
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 112, 68
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 149382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149382.19970108
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