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08/01/1997 | FRANCE | N°150809

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 150809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1993 et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mostari X..., demeurant Résidence "l'Ecrin", Immeuble le Saphir à Sanary-sur-Mer (83110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement profession

nel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1993 et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mostari X..., demeurant Résidence "l'Ecrin", Immeuble le Saphir à Sanary-sur-Mer (83110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de dix ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Mostari X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent mentionner le nom des juges qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées ; que la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Var ne satisfait pas à cette obligation ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Var en date du 16 avril 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Var.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mostari X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150809
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 150809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150809.19970108
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