La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°153569

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 153569


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène X..., demeurant chez M. X... Abdelhafid, 10 rue du Dauphiné à Yutz (57110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler la décision du 31 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène X..., demeurant chez M. X... Abdelhafid, 10 rue du Dauphiné à Yutz (57110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler la décision du 31 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que l'article 97-3 du même code soumet la réintégration par décret aux mêmes conditions et règles que la naturalisation ; qu'il en résulte que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., étudiant en France à la date de la décision attaquée, n'y a pas disposé de ressources autonomes mais uniquement d'une bourse versée par le gouvernement algérien ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France ; que par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à sa réintégration dans la nationalité française comme il l'a fait par sa décision du 31 mai 1990 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153569
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 61, 97-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 153569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153569.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award