Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène X..., demeurant chez M. X... Abdelhafid, 10 rue du Dauphiné à Yutz (57110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler la décision du 31 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que l'article 97-3 du même code soumet la réintégration par décret aux mêmes conditions et règles que la naturalisation ; qu'il en résulte que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., étudiant en France à la date de la décision attaquée, n'y a pas disposé de ressources autonomes mais uniquement d'une bourse versée par le gouvernement algérien ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France ; que par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à sa réintégration dans la nationalité française comme il l'a fait par sa décision du 31 mai 1990 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.