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08/01/1997 | FRANCE | N°155595

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 155595


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annick X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 1er décembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande relative à la session de 1993 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisat

ion des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annick X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 1er décembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande relative à la session de 1993 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 modifié : "Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités, 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-557 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... qui a suivi une scolarité complète en classe de terminale est titulaire du diplôme de dessinateur collaborateur d'architecte délivré par l'école régionale des Beaux-Arts de Tours ; que ce diplôme doit être regardé comme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours de technicien territorial ;
Article 1er : La décision en date du 1er décembre 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annick X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 155595
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 88-557 du 06 mai 1988 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 155595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155595.19970108
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