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08/01/1997 | FRANCE | N°156578

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 156578


Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Philippe Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Pokossi X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Philippe Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Pokossi X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Philippe Y...
X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pokossi X..., ressortissant camerounais qui s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant que M. Pokossi X..., né en 1943, fait valoir qu'il est entré en France en 1992, après y avoir poursuivi des études de médecine il y a une vingtaine d'années puis y avoir fait des séjours épisodiques sous couvert de visas de long séjour, pour rejoindre sa femme et leurs six enfants qui vivent en France depuis 1977 et sont bénéficiaires de titres de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Pokossi X..., séparé de sa femme et de ses enfants depuis 1988, vive à nouveau avec eux de façon stable ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité offerte à Mme Pokossi X... de présenter en faveur de son mari une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du PREFET DU VAL D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Pokossi X..., son arrêté du 17 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 janvier 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pokossi X... devant le tribunal administratif deVersailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Philippe Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 156578
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 156578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156578.19970108
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