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08/01/1997 | FRANCE | N°157918

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 157918


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1994, présentée par l'ASSOCIATION TAM-TAM, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, Mme Salimata X... ; l'ASSOCIATION TAM-TAM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée rel

ative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1994, présentée par l'ASSOCIATION TAM-TAM, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, Mme Salimata X... ; l'ASSOCIATION TAM-TAM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 9 février 1993, publiée au Journal Officiel du 28 février 1993, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie publié au Journal Officiel du 30 avril 1992 ; que, dès lors, le moyen soulevé par l'association requérante et tiré de ce que la liste des fréquences disponibles n'aurait pas été régulièrement établie manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que plusieurs fréquences disponibles dans la zone ayant fait l'objet de l'appel à candidatures n'auraient pas été proposées aux candidats n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION TAM-TAM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir que l'essentiel des ressources prévues au projet était constitué de "ressources publicitaires qu'aucun des éléments fournis ne permet de considérer comme probables" et que le projet ne présentait pas "de perspectives d'exploitation durables" ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que si le projet présenté par l'association requérante s'adressait en priorité à la "communauté" originaire d'Afrique et des Antilles résidant dans l'agglomération lilloise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels mentionné à l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TAM-TAM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Lille ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TAM-TAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TAM-TAM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157918
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 157918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157918.19970108
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