La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°161196

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 161196


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant avenue Roumanille, bâtiment H2, La Maurelle, à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la Société Lalaudis, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 1993, qui avait refusé d'autoriser cette société à le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la Société Lalaudis devant l

e tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant avenue Roumanille, bâtiment H2, La Maurelle, à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la Société Lalaudis, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 1993, qui avait refusé d'autoriser cette société à le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la Société Lalaudis devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société Lalaudis,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'en vertu de l'article L. 425-1 du même code, cette procédure est aussi applicable au licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ainsi, notamment, qu'à celui du salarié qui a été candidat aux fonctions de délégué du personnel, et ce, pendant une durée de six mois comptée à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale représentative qui a présenté cette candidature, l'a notifiée à l'employeur ;
Considérant que les salariés visés par ces dispositions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un d'eux est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées par lui ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou auquel il s'est porté candidat ;
Considérant que la Société Lalaudis, qui exploitait, sous l'enseigne Leclerc, un magasin à grande surface à La Ciotat, a demandé, le 12 février 1993, l'autorisation de licencier M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, auquel il était reproché d'avoir eu un comportement grossier et indécent à l'égard d'une employée de l'atelier de boucherie, dont il était le chef-adjoint ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi retenus à l'encontre de M. X... pour justifier son licenciement pour faute grave ont été relevés après qu'une organisation syndicale eut fait connaître à la société Lalaudis, en novembre 1992, qu'elle présentait sa candidature aux fonctions de délégué du personnel dans le collège des cadres et agents de maîtrise, auxquelles une récente promotion de l'intéressé lui donnait vocation ; que ces circonstances relèvent que le projet de licenciement de M. X... a été directement en rapportavec cette candidature ; que, par suite, l'autorisation de licenciement sollicitée ne pouvait qu'être refusée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail, qui, pour le motif ci-dessus indiqué, avait refusé d'autoriser la Société Lalaudis à le licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société Lalaudis devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à la Société Lalaudis et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161196
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 161196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Racine
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161196.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award