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08/01/1997 | FRANCE | N°162031

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 162031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er août 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toul

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er août 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne lui infligeant une pénalité d'un montant de 18 693,75 F au motif qu'elle n'a pas respecté dans son établissement de Toulouse les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des handicapés, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours dirigé contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1, L. 323-4 et D. 323-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, issu de la loi du 10 juillet 1987 : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif ( ...)" ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérés à la liste annexée au présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L. 323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la circonstance que les agents de la société requérante sont amenés à utiliser régulièrement un véhicule automobile pour exercer leurs fonctions ne saurait les faire regarder comme entrant dans la catégorie d'emplois "conducteurs" mentionnée à la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé sur ce point sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour inclure les afficheurs monteurs et les attachés technico-commerciaux qu'emploie la société requérante dans son établissement de Toulouse, dans l'effectif de celle-ci auquel s'applique l'obligation d'emploi de personnes handicapées, la cour administrative d'appel s'est fondée non sur ce que ces fonctions n'étaient pas elles-mêmes mentionnées sur la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail mais sur la circonstance qu'elles n'entraient dans aucune des catégories énumérées par ladite liste ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, estimer que le caractère pénible et dangereux des tâches accomplies par les salariés qui occupent ces fonctions ne constituait pas, par lui-même, un motif justifiant qu'ils soient exclus de l'effectif auquel s'applique l'obligation fixée par les articles L. 323-1 et suivantsdu code du travail dès lors qu'ils n'entrent dans aucune des catégories énumérées dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article D. 323-3 doivent être interprétées à la lumière des obligations de sécurité qui, en vertu des articles L. 230-1 et suivants du code du travail, incombent aux employeurs, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant, enfin, qu'estimant que les afficheurs monteurs et les attachés technico-commerciaux de la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY n'entraient dans aucune des catégories d'emplois de la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait utilement être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 1er août 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne lui infligeant une pénalité d'un montant de 18 693,75 F au motif qu'elle n'a pas respecté dans son établissement de Toulouse les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des handicapés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, L230-1
Décret 88-77 du 22 janvier 1988
Loi 87-517 du 10 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 162031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162031
Numéro NOR : CETATEXT000007938756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;162031 ?
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