Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X... HACENE Y..., demeurant ... ; M. X... HACENE TANI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... HACENE TANI soutient que son épouse et ses enfants sont français, cette circonstance ne lui ouvre pas de droit à la réintégration dans la nationalité française ; qu'il ne fait état d'aucun autre élément de nature à démontrer l'illégalité du refus du ministre des affaires sociales et de l'intégration de le réintégrer dans la nationalité française ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... HACENE TANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X... HACENE Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.