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08/01/1997 | FRANCE | N°162395

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 162395


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Vi, la décision du 24 août 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) rejette la demande de M. Vi devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Vi, la décision du 24 août 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) rejette la demande de M. Vi devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable, lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Vi est entré en France en 1985 en qualité de médecin-stagiaire boursier du gouvernement français et a pendant un temps exercé des fonctions de médecin-résident à titre étranger, il poursuivait à la date de la décision attaquée des études médicales, en exerçant une activité professionnelle qui ne lui procurait que des ressources précaires ; que par suite, et sans que puisse être utilement invoqué le fait, postérieur à la décision attaquée, qu'il s'est marié et est père d'un enfant, M. Vi ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une erreur d'appréciation pour annuler la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Vi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Vi devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits, n'est pas assorti des éléments de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en estimant que le requérant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a pu légalement prendre en compte le fait que l'intéressé ne disposait que d'une autorisation de séjour de trois mois au moment du dépôt de sa demande de naturalisation ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, fondée sur un tel motif, serait entachée d'une erreur de droit, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 24 août 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juillet 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Vi devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Linh Vi et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162395
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 162395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162395.19970108
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