Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1994, présentée pour M. Allal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er mars 1994 pris par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Considérant, d'une part, que M. Allal X..., ressortissant marocain, qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour temporaire en qualité de salarié, pris par le préfet du Valde-Marne le 13 août 1993, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai fixé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la promesse d'embauche dont il aurait fait état n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... invoque les risques importants qu'il encourrait s'il devait retourner au Maroc, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette assertion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entachée d'un défaut de réponse à moyens, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er mars 1994 ;
Article 1er : La requête du M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.