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08/01/1997 | FRANCE | N°163005

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 163005


Vu l'ordonnance du 15 novembre 1994, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant cette cour le 1er août 1994 pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES ESSARTS ET AUTRES RIVERAINS, dont le siège est situé à la mairie de Grand Couronne, représentée par son président en exercice, pour M. Manuel X..., demeurant ... et pour M. Daniel Y..., demeurant Immeuble les Houx à Grand-Couronne (76530) ;
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u ladite requête tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 2...

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1994, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée devant cette cour le 1er août 1994 pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES ESSARTS ET AUTRES RIVERAINS, dont le siège est situé à la mairie de Grand Couronne, représentée par son président en exercice, pour M. Manuel X..., demeurant ... et pour M. Daniel Y..., demeurant Immeuble les Houx à Grand-Couronne (76530) ;
Vu ladite requête tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat accordée à la société Intertitan Emporiki Diethnis S.A. dans le cadre d'une convention passée entre cette société et le Port autonome de Rouen ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) à la condamnation du Port autonome de Rouen à leur verser 9 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur du Port autonome de Rouen a autorisé, dans le cadre d'une convention signée le 9 juillet 1993, la société Intertitan Emporiki Diethnis S.A. à occuper un terrain et un hangar dans l'enceinte du port constitue seulement un acte de gestion du domaine public de l'Etat concédé à cet établissement public et n'autorise par elle-même aucune construction ni le fonctionnement d'aucune installation ; que, par suite, ni MM. X... et Y..., d'une part, qui se prévalent de la circonstance qu'ils demeurent à proximité, ni l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES ESSARTS ET AUTRES RIVERAINS, laquelle a pour objet la sauvegarde de l'environnement et la protection des habitants de Grand Couronne et des communes alentour contre les pollutions de toute nature, d'autre part, ne justifient, en se bornant à invoquer les nuisances qui résulteraient de la réalisation d'un établissement de stockage et de manutention de ciment sur la dépendance concédée, d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation de la décision susmentionnée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des parties au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Port autonome de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner les requérants à payer au Port autonome de Rouen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DESESSARTS ET AUTRES RIVERAINS et de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Port autonome de Rouen au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES HABITANTS DES ESSARTS ET AUTRES RIVERAINS, à M. Manuel X..., à M. Daniel Y..., au Port autonome de Rouen et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 163005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163005
Numéro NOR : CETATEXT000007940791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;163005 ?
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