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08/01/1997 | FRANCE | N°163071

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 163071


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 4 novembre 1991 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 1991, qui a autorisé l'Hôtel Normandy à la licencier pour faute ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 4 novembre 1991 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 1991, qui a autorisé l'Hôtel Normandy à la licencier pour faute ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 :
Considérant que l'amnistie de faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur contre un représentant élu du personnel ou un délégué syndical n'entraîne pas de plein droit la réintégration de ce salarié dans l'entreprise ; que l'annulation pour excès de pouvoir, prononcée par le juge administratif, de l'autorisation, donnée par l'inspecteur du travail, de licencier pour faute un salarié protégé pouvant avoir, notamment en ce qui concerne sa réintégration, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, le recours formé par ce salarié, licencié pour faute, conserve son objet, même après l'intervention de la loi d'amnistie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête de Mme X... dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de licenciement la concernant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail : "Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des lois et règlements dans sa profession" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir desmotifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier Mme X..., qu'il employait en qualité de femme de chambre, et qui était déléguée syndicale, l'Hôtel Normandy s'est fondé sur le fait qu'elle travaillait aussi comme veilleur de nuit pour le compte d'un autre établissement et qu'ayant refusé de mettre fin à cette situation, elle méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article L. 324-2 du code du travail ; que, pour autoriser ce licenciement, l'inspecteur du travail, puis le ministre, se sont bornés à vérifier que les faits allégués étaient établis ; que, ce faisant, ils ont méconnu l'étendue de leur compétence, en ne recherchant pas si la faute de Mme X... était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, si la demande d'autorisation de licenciement n'était pas en rapport avec son mandat de délégué syndicale et si aucun motif d'intérêt général ne pouvait être retenu pour refuser cette autorisation ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de l'Hôtel Normandy qui tendent à ce que le Conseil d'Etat condamne Mme X... à lui verser des dommages-intérêts ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Hôtel Normandy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris, la décision du 4 novembre 1991 du ministre du travail et la décision du 21 mai 1991 de l'inspecteur du travail, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l'Hôtel Normandy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de Mme X... à lui verser des dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à l'Hôtel Normandy et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163071
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Demande de licenciement fondée sur le refus d'un salarié de mettre fin à une violation des règles relatives à la durée maximale du travail (article L. 324-2 du code du travail) - Autorité administrative se bornant à vérifier que les faits allégués sont établis - Illégalité de l'autorisation.

66-07-01-03-03 Pour demander l'autorisation de licencier Mme V., qu'il employait en qualité de femme de chambre et qui était déléguée syndicale, l'Hôtel N. s'est fondé sur le fait qu'elle travaillait aussi comme veilleur de nuit pour le compte d'un autre établissement, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail qui interdisent aux salariés de travailler au delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des lois et réglements dans leur profession, et avait refusé de mettre fin à cette situation. En se bornant à vérifier, pour autoriser ce licenciement, que les faits ainsi allégués étaient établis, sans rechercher si la faute de Mme V. était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, si la demande d'autorisation n'était pas en rapport avec son mandat de délégué syndicale et si aucun motif d'intérêt général ne pouvait être retenu pour refuser cette autorisation, l'autorité administrative a méconnu l'étendue de sa compétence. Illégalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement et de la décision du ministre confirmant cette autorisation.


Références :

Code du travail L324-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 163071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163071.19970108
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