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08/01/1997 | FRANCE | N°163927;163928

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 163927 et 163928


Vu 1°, sous le n° 163927, l'ordonnance du 14 décembre 1994, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. François X..., demeurant ... au Tholy (88530) ; M.

X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 septembre 1994...

Vu 1°, sous le n° 163927, l'ordonnance du 14 décembre 1994, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. François X..., demeurant ... au Tholy (88530) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 avril 1994 par lequel le maire du Tholy a mis fin aux effets de son précédent arrêté du 31 juillet 1993 ordonnant l'interruption des travaux de construction entrepris par MM. Z..., A... et Y... ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 163928, l'ordonnance du 14 décembre 1994, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994 au greffe de la cour administrative de Nancy, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 1994 par lequel le maire du Tholy a mis fin aux effets de son précédent arrêté du 31 juillet 1993 ordonnant l'interruption des travaux de construction entrepris par MM. Z..., A... et Y... ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 163928 :
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 131-2-6° et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, donnent au maire le pouvoir de prendre les mesures de sécurité exigées par les circonstances dans l'hypothèse d'un risque d'éboulement de terres ou de rochers ou d'autres accidents naturels, il ne peut user que des pouvoirs et de la procédure prévus par les dispositions des articles L. 131-8 du code précité et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation lorsque le danger a pour origine l'état de murs, bâtiments ou édifices quelconques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de l'édification de trois chalets sur des terrains en pente situés sur le territoire de la commune du Tholy, MM. Z..., A... et Y... ont fait élever un remblai, soutenu à sa base par un enrochement, pour constituer l'assise de leurs bâtiments ; que le maire du Tholy a pris successivement deux arrêtés, le premier, en date du 31 juillet 1993 pour ordonner l'interruption des travaux de construction deschalets en raison des caractéristiques de l'ouvrage de soutènement, de l'instabilité du remblai et des risques d'éboulement qui en résultaient, le second, en date du 8 avril 1994, pour lever avec effet immédiat cet ordre d'interruption ;
Considérant que dès lors que le danger invoqué provenait, non d'une cause naturelle extérieure à l'ouvrage de soutènement, mais de l'état de celui-ci, et sans qu'il y eut lieu de tenir compte de la circonstance invoquée que la hauteur de l'ouvrage serait excessive au regard des règles d'urbanisme, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu'en suivant la procédure prévue aux articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne pouvait, en revanche, se fonder, comme il l'avait fait par son arrêté du 31 juillet 1993, sur les dispositions de l'article L. 131-2 susmentionné du code des communes ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché au maire d'avoir mis fin, par l'arrêté du 8 avril 1994, à l'arrêté, entaché d'illégalité, du 31 juillet 1993 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier des études techniques effectuées par les cabinets Preventec et Fondasol en septembre et octobre 1993, que le remblai présente une stabilité suffisante et que des solutions simples peuvent être mises en oeuvre pour parer au risque d'un mouvement de la partie du remblai située au-dessus de l'enrochement ; qu'ainsi, il n'existait pas, à la date de l'acte attaqué, du 8 avril 1994, qui doit être également regardé comme une décision de ne pas prendre une mesure relevant, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de la police des immeubles menaçant ruine, un péril de nature à justifier une mesure d'interruption de travaux de construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1994 ;
Sur la requête n° 163927 :
Considérant que le rejet par la présente décision de la requête n° 163928 rend sans objet l'appel interjeté par M. X... du jugement en date du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 avril 1994 du maire du Tholy ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 163927.
Article 2 : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 163928 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commune du Tholy, à MM. Patrick A..., Edward Z..., Philippe Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 163927;163928
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES - Arrêté mettant fin aux effets d'une mesure de police entachée d'illégalité - 1) Légalité de l'arrêté en tant qu'il abroge une mesure illégale (2) - 2) Légalité de l'arrêté en l'espèce en tant qu'il porte refus d'édicter une nouvelle mesure de police.

01-09-02-02 Arrêté ordonnant l'interruption de travaux de construction fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes alors que seules les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation étaient applicables. Légalité, quels qu'en soient les motifs, de l'arrêté abrogeant cette mesure illégale (2). Légalité en l'espèce de cet arrêté en tant qu'il porte refus de prendre des mesures fondées sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de péril de nature à justifier une mesure d'interruption des travaux de construction.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL - Champ d'application - Danger lié à l'état de la construction - Possibilité de faire usage des pouvoirs de police générale - Absence (1).

49-04-03-02-01 Dès lors que le danger invoqué provenait, non d'une cause naturelle extérieure à l'ouvrage de soutènement, mais à l'état de celui-ci, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu'en suivant la procédure prévue aux articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ne pouvait en revanche se fonder sur les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1993
Arrêté du 08 avril 1994
Code de la construction et de l'habitation L511-2, L511-3, L511-1
Code des communes L131-8

1.

Cf. 1974-05-31, Ville de Digne, T. p. 805. 2.

Cf. Section, 1957-05-17, Boyer, p. 320 ;

1987-10-02, Castel, p. 300


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 163927;163928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163927.19970108
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