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08/01/1997 | FRANCE | N°165279

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 165279


Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 6 février 1995, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Nuhi X..., annulé l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN du 29 décembre 1994 portant reconduite à la frontière du requérant ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 6 février 1995, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Nuhi X..., annulé l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN du 29 décembre 1994 portant reconduite à la frontière du requérant ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'absence à l'audience d'un représentant du préfet, régulièrement convoqué, n'imposait pas au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg de prendre contact par voie téléphonique avec les services préfectoraux pour leur soumettre les allégations émises au cours de l'audience par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, est entré en France sans visa le 28 décembre 1994 et était donc susceptible de faire l'objet, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si M. X... invoque les risques qu'il encourt s'il retourne dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté litigieux ne précise pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. X... ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le moyen invoqué par M. X... tiré de l'existence de cette demande auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Nuhi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165279
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 165279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165279.19970108
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