Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1995 et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1993 confirmée par celle du 3 août 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à la naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... la nationalité française par sa décision en date du 3 juin 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.