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08/01/1997 | FRANCE | N°167512

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 167512


Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; le PREFET DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 ...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; le PREFET DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir ( ...) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" et qu'aux termes de l'article R. 241-13 du même code : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son représentant, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, l'intéressée a régularisé sa demande par la présentation d'un mémoire ainsi que d'observations orales et de documents, comme l'article R. 241-13 précité l'y autorisait ; que sa demande était, par suite, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 1995 :
Considérant que pour prononcer par l'arrêté attaqué la reconduite à la frontière de Mme Y..., entrée irrégulièrement sur le territoire français et dépourvue de titre de séjour, le PREFET DES HAUTES-ALPES s'est principalement fondé sur le rejet, par décision du 12 décembre 1994, de la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par son mari M. Sebbar X... ; que ce rejet qui n'était pas devenu définitif à la date de l'arrêté attaqué était lui-même motivé par le fait que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour assurer l'accueil de sa famille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... bénéficie depuis le 3 novembre 1994 d'un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire égal au salaire minimum pour un horaire mensuel de 169 heures et justifie ainsi de ressources stables et suffisantes ; que le refus opposé à sa demande de regroupement familial repose ainsi sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'illégalité ; que l'illégalité de ce refus prive de base légale l'arrêté attaqué ;
Considérant que si l'arrêté du 20 janvier 1995 relève également que Mme Y... est entrée irrégulièrement en France et est dépourvue de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris à son égard la même décision en se fondant sur ces seuls motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 20 janvier 1995ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-ALPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTES-ALPES, à Mme Fatiha Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 167512
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4, R241-13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 167512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167512.19970108
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