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08/01/1997 | FRANCE | N°167643

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 167643


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nazrul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 août 1994 par lequel le gouvernement a refusé à l'intéressé l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 21-2 et 21-4 du code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audie

nce publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nazrul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 août 1994 par lequel le gouvernement a refusé à l'intéressé l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 21-2 et 21-4 du code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 21-2 et 21-4 du code civil : "l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à conditionqu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité ... Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration, est passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 6 juillet 1994, que M. X... ne sait ni lire ni écrire le français et ne soutient une conversation courante qu'avec difficulté ; qu'ainsi et alors même que ce dernier satisfaisait aux conditions exigées par l'article 21-2 précité du code civil, le gouvernement a pu légalement estimer qu'il présentait un défaut d'assimilation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 août 1994 par lequel le gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nazrul X..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 167643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167643
Numéro NOR : CETATEXT000007943010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;167643 ?
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