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08/01/1997 | FRANCE | N°167997

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 167997


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé sa naturalisation, ensemble la décision du 20 février 1992 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé sa naturalisation, ensemble la décision du 20 février 1992 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée, "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que par suite, la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de naturalisation de M. X..., n'avait pas à être motivée ; que cette règle de forme ne fait toutefois pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions afin de vérifier si elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ou de fait, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ; qu'il appartient cependant au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'inviter le ministre à communiquer ces motifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le supplément d'instruction demandé par M. X... soit en l'espèce nécessaire ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à la naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de naturalisation de M. X..., le ministre des affaires sociales et de l'intégration se soit livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 110, 61 à 71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 167997
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167997
Numéro NOR : CETATEXT000007910688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;167997 ?
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