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08/01/1997 | FRANCE | N°168277

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 168277


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija X... demeurant chez M. Moulay Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija X... demeurant chez M. Moulay Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Val de Marne avait reçu délégation du préfet pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il a signé l'arrêté du 2 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que la circonstance que le sous-préfet de l'Hay-les-Roses aurait tardé avant de prendre, le 22 juin 1994, la décision de ne pas renouveler le titre de séjour précédemment délivré à Mlle X..., plaçant ainsi cette dernière dans une situation administrative précaire, n'est pas de nature à entacher la légalité de cette décision et de l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France en 1990 pour y entreprendre des études de biologie, a suivi des études de biologie des organisme à l'université de Paris VI de 1990 à 1992, puis des études de biologie cellulaire et de physiologie à l'université de Paris XII à partir de 1993 ; que l'autorité administrative, ayant constaté qu'après quatre années d'études l'intéressée n'avait obtenu aucun diplôme, a pu légalement estimer qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'étudiante et décider, sans méconnaître les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168277
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 168277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168277.19970108
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