Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1995 et 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mawuli X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris, en date du 11 janvier 1995, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré irrégulièrement sur le territoire français, se trouvait dans la situation visée à l'article 22-I-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a toujours témoigné d'une volonté d'intégration, qu'il est immatriculé à la sécurité sociale et n'a jamais troublé l'ordre public ou aurait des difficultés de réinsertion dans son pays d'origine, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ; que celui-ci ne justifie pas que son état de santé s'opposait, à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué porte au droit au respect de la vie familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1995 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mawuli X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.