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08/01/1997 | FRANCE | N°168494

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1997, 168494


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, en application de l'article 69 du code de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationa...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, en application de l'article 69 du code de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaqué que "Nul ne peut être naturalisé, s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 12 juin 1990, qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne savait ni lire ni écrire le français et ne soutenait une conversation courante qu'avec difficulté ; que M. X... n'apporte pas d'élément probant de nature à infirmer cette constatation ; que par suite, le ministre des affaires sociales et de l'intégration ne pouvait que déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 3 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sane X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168494
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 69


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 168494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168494.19970108
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