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08/01/1997 | FRANCE | N°170239

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 170239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., pépiniériste, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 30 mai 1994 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette déc

ision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., pépiniériste, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 30 mai 1994 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Lucien X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 30 mai 1994, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de prononcer le sursis à exécution de la décision précitée du 30 mai 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 170239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170239
Numéro NOR : CETATEXT000007912875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;170239 ?
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