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08/01/1997 | FRANCE | N°170659

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 170659


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blanchard Y..., demeurant chez M. Emile X... à Saint-Etienne (42000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blanchard Y..., demeurant chez M. Emile X... à Saint-Etienne (42000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... à qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par une décision du préfet de la Loire en date du 15 février 1995 s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 février 1995 refusant à M. Y... le renouvellement de son titre de séjour lui a été notifiée le 28 février 1995 ; que cette décision à l'encontre de laquelle l'intéressé n'a formé aucun recours est devenue définitive ; que M. Y... n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, notamment, les étrangers qui justifient par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... réside en France depuis plus de quinze ans ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Loire en date du 4 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blanchard Y..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 170659
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 170659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170659.19970108
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