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08/01/1997 | FRANCE | N°171537

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 171537


Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... LE PENNEC, demeurant à Bellevue-en-Bubry (56310) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 1992 par lequel le préfet du Morbihan a accordé à M. Patrick Z..., leur fermier, l'indemnité de cessation d'activité laitière, ainsi que des décisions des 17 avril et 30 septembre 1992 par lesquelles le préfet

et le ministre de l'agriculture ont rejeté leur recours gracieux et le...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... LE PENNEC, demeurant à Bellevue-en-Bubry (56310) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 1992 par lequel le préfet du Morbihan a accordé à M. Patrick Z..., leur fermier, l'indemnité de cessation d'activité laitière, ainsi que des décisions des 17 avril et 30 septembre 1992 par lesquelles le préfet et le ministre de l'agriculture ont rejeté leur recours gracieux et leur recours hiérarchique ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 7 116 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre parvenue le 24 mai 1995 soit une semaine avant l'audience, le président du tribunal administratif a fait savoir à M. et Mme Y... que leur requête était susceptible d'être rejetée sur le fondement d'un moyen d'ordre public tiré de sa tardiveté et leur a imparti un délai de six jours pour présenter leurs observations ; que le moyen d'ordre public énoncé dans la lettre susmentionnée était suffisamment précis pour permettre à M. et Mme Y... de faire valoir leurs observations ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... ont demandé le 25 mars 1992 au préfet du Morbihan de retirer sa décision du 27 février 1992 accordant l'indemnité de cessation d'activité laitière à leur fermier, M. Z... ; que cette demande qui a constitué un recours gracieux a été rejetée par une décision expresse du 17 avril 1992 dont M. et Mme Y... ont eu connaissance au plus tard le 13 mai 1992, date à laquelle ils ont adressé un recours hiérarchique au ministre de l'agriculture ; que ce second recours n'a pu conserver le délai du recours contentieux qui avait commencé à courir le 13 mai 1992 et qui était expiré à la date du 4 novembre 1992 à laquelle la demande de M. et Mme Y... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que cette demande qui, n'étant pas dirigée contre un jugement, ne saurait être regardée comme une tierce opposition, était tardive et, par suite, non recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... LE PENNEC et au ministrede l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 171537
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 171537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171537.19970108
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