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08/01/1997 | FRANCE | N°172658

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 172658


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa Y... demeurant chez M. Nouredine X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa Y... demeurant chez M. Nouredine X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été averti par un télégramme, qu'il a reçu le 14 mai 1995, que l'audience au cours de laquelle serait examiné son pourvoi aurait lieu le lendemain 15 mai et qu'il a pu s'y rendre ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ou n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour préparer ses observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 172658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172658
Numéro NOR : CETATEXT000007916989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;172658 ?
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