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08/01/1997 | FRANCE | N°172938

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 janvier 1997, 172938


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu

le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 11 juillet 1995, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... auquel le renouvellement de son titre de séjour avait été refusé par un arrêté du 11 avril 1995 ;
Considérant que M. X..., après que son divorce avec sa première épouse algérienne eut été prononcé par le tribunal d'Oran le 10 mai 1994, s'est marié en Algérie le 18 mars 1995 avec une ressortissante française, sans d'ailleurs respecter les formalités de publication prévues par l'article 170 du code civil ;
Considérant que le mariage a -comme il a été précisé ci-dessus- été célébré dans la famille de l'intéressé en Algérie où séjournent d'ailleurs cinq de ses six enfants et alors que la régularisation de sa situation administrative était en cours d'examen ; qu'il ressort de ces constatations et des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'avait pas rompu tout lien avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brève durée de l'union contractée avec une ressortissante française et alors même qu'il aurait la garde de son dernier enfant résidant en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive au respect de la vie familiale de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juillet 1995, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en invoquant le bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... a entendu se référer à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui est la partie perdante dans la présente instance, se voit allouer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 juillet 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Badghad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172938
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 170
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 172938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172938.19970108
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