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08/01/1997 | FRANCE | N°177330

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 177330


Vu la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rodolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial spécialité bibliothèques (session de 1995) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle correction de ses épreuves d'admissibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du

8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rodolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire territorial spécialité bibliothèques (session de 1995) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle correction de ses épreuves d'admissibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 2 septembre 1992 que les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comportent l'une le coefficient 3, l'autre le coefficient 4 et que l'article 11 du même décret prévoit qu'il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, chaque note étant multipliée par le coefficient correspondant ; qu'en conséquence, le maximum des points susceptible d'être attribué aux candidats pour ces épreuves est de 140 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu 10 à chacune des deux épreuves d'admissibilité soit, compte tenu des coefficients ci-dessus indiqués, un total de 70 points ; que si la décision qui lui a été notifiée mentionne qu'il a obtenu 70 points sur 100 au lieu de 140 cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admissibles ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle correction de ses épreuves d'admissibilité ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-900 du 02 septembre 1992 art. 6, art. 11
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 177330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177330
Numéro NOR : CETATEXT000007919098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;177330 ?
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