La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°178393

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 178393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier Z..., demeurant à Clos Vallière, chemin de Pugeade à Istres (13800) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1996, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 29 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. A..., annulé son élection et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal d'Istres pendant

un an à compter dudit jugement ;
2°) rejette la protestation de M. A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier Z..., demeurant à Clos Vallière, chemin de Pugeade à Istres (13800) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1996, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 29 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. A..., annulé son élection et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal d'Istres pendant un an à compter dudit jugement ;
2°) rejette la protestation de M. A... contre cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Olivier Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué mentionne à tort que des dépenses relatives à des "tee-shirts" et à des banderoles ont été réglées par chèque et indique ensuite d'une manière exacte qu'elles l'ont été par effet de commerce, cette circonstance constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le grief tiré de l'existence de dons consentis par des personnes morales de droit privé :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral, "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que pour annuler l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal d'Istres et le déclarer inéligible à ces fonctions pendant un an à compter de la date de son jugement, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le requérant aurait bénéficié, dans le cadre du financement de sa campagne, d'un don d'une personne morale de droit privé, prohibé par les prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral précitées et résultant de l'achat par la société Sam de banderoles et de "tee-shirts" pour un montant de 7 930 F ; que, toutefois, d'une part, cette somme a été, à concurrence de 2 000 F, acquittée directement par M. Y..., candidat sur la liste de M. Z... ; que, d'autre part, il ressort de l'instruction, et notamment de l'attestation de l'expert comptable commissaire aux comptes de la société Sam, que le surplus de la somme en cause, soit 5 930 F, a été imputé dès le 4 juillet 1995, soit avant le dépôt du compte de campagne de la liste, sur le compte-courant d'associé de M. Y... dans la société Sam, dont il est le gérant, de sorte que ce dernier doit être regardé comme le véritable donateur de la totalité de la somme de 7 930 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral pour annuler son élection en qualité de conseiller municipal d'Istres et pour le déclarer inéligible pendant un an à ces fonctions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par la protestation de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que M. A... soutient, en outre, que la liste conduite par M. Z... aurait bénéficié d'autres dons consentis par des personnes morales de droit privé ; qu'il n'établit cependant pas que la réunion tenue au mois de novembre 1994 par l'association "Regain 13", ou la célébration par la société Sam du dixième anniversaire de sa création auraient revêtu le caractère de manifestations électorales dont le coût aurait constitué des dons au profit de la liste de M. Z... ; que, par ailleurs, l'utilisation du local de l'association précitée pendant la période électorale a fait l'objet d'une location dont le coût a été inclus dans le compte de campagne de M. Z... ;
Sur le grief tiré de l'existence d'un don consenti par une personne morale de droit public :
Considérant que si M. A... soutient que M. Z... aurait utilisé gratuitement pour les besoins de sa campagne un véhicule appartenant à la ville de Nice, il ressort de l'instruction, et notamment de la facture produite par le requérant, que ce véhicule a fait l'objet d'une location auprès d'une entreprise privée ;
Sur le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien" ;

Considérant que le plafond des dépenses électorales applicable à l'élection contestée s'élève à 369 328 F et que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de M. Z... pour un montant de dépenses de 315 749 F, sous réserve toutefois de l'existence éventuelle de dons effectués par des personnes morales, que les délais impartis par la loi ne lui ont pas permis d'apprécier ; qu'il y a lieu d'ajouter au montant des dépenses retenues par la commission la somme susmentionnée de 7 930 F payée par M. Y... ; qu'en revanche, en raison de ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a pas lieu de majorer le montant des dépenses de campagne ainsi rectifié du montant des dons prétendument consentis par la société Sam, ou par l'association "Regain 13", ou par la ville de Nice ; qu'enfin M. A... n'établit pas qu'il y aurait lieu de majorer les diverses dépenses figurant dans le compte de campagne et retenues par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses de campagne exposées par la liste conduite par M. Z... auraient dépassé le plafond fixé en application des prescriptions de l'article L. 52-11 du code électoral ;
Sur le grief relatif à la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-4 du code électoral :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée à ce grief :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui (...)/ Lorsque le candidat a décidé de recourir (...) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par (son) intermédiaire (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, selon l'article L. 234 applicable à l'élection des conseillers municipaux "peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. Y..., candidat sur la liste conduite par M. Z..., a payé lui-même, pour partie directement en espèces et pour partie par le débit de son compte-courant dans la société Sam, des dépenses occasionnées en vue de la campagne électorale par la fourniture de "tee-shirts" et de banderoles, omettant ainsi de recourir à l'intermédiaire du mandataire financier désigné par M. Z... ; que M. Y... a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'irrégularité commise par M. Y... a été réalisée à l'insu de M. Z... qui n'a pas été en mesure de s'y opposer ni de la prévenir ; que, par suite, ce dernier, seul candidat de la liste dont l'élection ait été contestée par la protestation de M. A..., est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection et l'a déclaré inéligible pendant un an ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Istres, l'a déclaré inéligible à ces fonctions pendant un an et a proclamé Mme X... élue en qualité de conseiller municipal d'Istres ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal d'Istres est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Z..., à M. Philippe Y..., à M. Claude A..., à Mme Estelle X..., à la commission nationale des comptes decampagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Obligation de recourir à un mandataire financier (article L - 52-4 du code électoral) - Méconnaissance - Conséquence - Rejet du compte.

28-005-04-02-04 L'article L.52-4 du code électoral imposant au candidat de recourir à un mandataire financier pour le règlement de toute dépense effectuée en vue de la campagne institue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. C'est dès lors à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne rejette le compte lorsque des dépenses occasionnées en vue de la campagne électorale sont payées directement par l'un des membres de la liste et non par l'intermédiaire du mandataire financier.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Pouvoir de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont le compte a été rejeté à bon droit mais dont la bonne foi n'est pas établie - Notion de bonne foi - Existence - Irrégularité commise à l'insu du candidat tête de liste et qu'il n'était pas en mesure de prévenir (1).

28-08-05 Dès lors que l'irrégularité a été commise par un membre de la liste à l'insu du candidat tête de liste sans que celui-ci n'ait été en mesure de s'y opposer ou de la prévenir, le candidat tête de liste est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 aux termes desquelles le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont la bonne foi est établie.


Références :

Code électoral L52-8, L52-12, L52-11, L52-4, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996

1.

Cf. Assemblée, 1996-10-09, Elections municipales de Fos-sur-Mer, p. 394 ;

cf. sol. contr. Section, 1996-10-02, Elections municipales d'Annemasse, p 366


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 178393
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178393
Numéro NOR : CETATEXT000007923042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;178393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award