La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°178469

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 178469


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zohre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi

du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zohre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Zohre X... s'est maintenue au delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour quitter le territoire national après que lui ait été notifié une décision de refus de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle Zohre X... ait été de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle Zohre X..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet d'évolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Zohre X... ; Considérant que si Mlle Zohre X... soutient qu'elle courrait des risques graves si elle était reconduite dans son pays d'origine, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations la preuve de la réalité des risques auxquels elle serait exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mlle Zohre X... tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner à payer à Mlle Zohre X... la somme de 4 000 F qu'elle réclame au titre des frais irrepétibles ;
Article 1er : Le jugement du 11 septembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Zohre X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Zohre X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 178469
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178469
Numéro NOR : CETATEXT000007923060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;178469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award