La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°178862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 178862


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 199...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 28 septembre 1989 pour y entreprendre des études et a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qui a ensuite été renouvelé régulièrement jusqu'en 1995 ; que, par une décision du 18 décembre 1995, confirmée sur recours gracieux le 30 janvier 1996, le PREFET DES YVELINES a refusé de renouveler une nouvelle fois ce titre de séjour et invité l'intéressé à quitter le territoire ; que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant que M. X..., qui n'avait justifié pour l'année précédente que de ressources s'élevant à 10 000 F environ et avait reçu pour l'année en cours deux versements d'un montant total de 32 000 F, ne disposait pas de moyens suffisants d'existence ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de cette décision pour annuler l'arrêté en date du 23 janvier 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178862
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 178862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178862.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award