Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 21 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions en date du 10 mars 1994 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé d'opérer, à leur demande, le transfert de huit électeurs de différents bureaux de vote de la commune de Bastia vers le bureau de vote n° 15 de cette commune ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bastia par MM. Pierre A..., Dominique Z..., Joseph et Antoine X... et par Mmes Marie-Claude A..., Jeanine Z..., Marie-Françoise Y... et Jeanne Marie Thérèse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : "A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal d'instance ( ...)" et que l'article R. 40 du même code dispose que : "Les électeurs se réunissent au chef lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet est compétent pour instituer les bureaux de vote et pour modifier, le cas échéant, leur circonscription géographique, il appartient aux seules commissions administratives de procéder à l'inscription des électeurs sur les listes électorales en fonction de leur lieu de résidence ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par ses décisions du 10 mars 1994, les demandes de huit électeurs de Bastia tendant à être inscrits sur la liste électorale du 15ème bureau de vote de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 18 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bastia par Mmes Jeanine Z..., Marie-Françoise Y..., Jeanne Marie Thérèse X..., Marie-Claude A... et MM. Pierre A..., Dominique Z..., Joseph et Antoine X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mmes Jeanine Z..., Marie-Françoise Y..., Jeanne Marie Thérèse X..., Marie-Claude A..., à MM. Pierre A..., Dominique Z..., Joseph X... et à M. Antoine X....