Vu la requête enregistrée le 16 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. Ali X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il vivait en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française dont il a eu un enfant et avec laquelle il désirait se marier, il est constant qu'il ne s'est marié avec elle et n'a reconnu l'enfant qu'après l'intervention de l'arrêté de reconduite litigieux, dont la légalité ne peut s'en trouver entachée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. Ali X..., et au fait que celui-ci conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 19 février 1996, par lequel le PREFET DE LA SAVOIE a décidé de le reconduire à la frontière, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.