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08/01/1997 | FRANCE | N°179118

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 179118


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la c...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le pays à destination duquel sera reconduit M. X... est sans influence sur sa légalité et que, par suite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motifs ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France sans être muni des documents ou visa exigés par la réglementation ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I susvisé où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la fille de M. X... ait eu la nationalité française ; qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, qui interdisent la reconduite à la frontière des parents d'enfants français ;
Considérant que si M. X... vivait maritalement avec la mère de sa fille laquelle est née le 1er juin 1994, et si M. X... envisageait de se marier avec elle, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X... ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X..., qui n'apporte par ailleurs aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le reste de sa famille résiderait en France, une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'il poursuit ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... serait le seul témoin dans l'affaire du meurtre de son frère, en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Paris, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179118
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 179118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179118.19970108
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