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08/01/1997 | FRANCE | N°179344

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 179344


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daloba X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décemb...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daloba X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que sont exonérés de ce droit les actes dont l'auteur remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de cette exonération, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et y avoir été admis ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., dont la requête enregistrée le 15 avril 1996 et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse ne comportait pas de timbre, soutient qu'elle serait dispensée du paiement du droit de timbre précité, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juillet 1996, notifiée le 12 septembre 1996 ; que, dès lors, la requérante devait s'acquitter du droit de timbre exigé ;
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme X..., épouse Y..., ne s'est, à ce jour, pas acquittée de ce droit ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Daloba X..., épouse Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179344
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 179344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179344.19970108
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