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08/01/1997 | FRANCE | N°180090

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 180090


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant 5, place Gabriel Fauré, à Château d'Olonne (85180) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ce jugement serait devenu

définitif, a prononcé sa démission d'office de ses fonctions de c...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant 5, place Gabriel Fauré, à Château d'Olonne (85180) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ce jugement serait devenu définitif, a prononcé sa démission d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Château d'Olonne (Vendée) et a proclamé élu en ses lieu et place, M. Jean-Maurice X... ;
2°) de le relever de cette inéligibilité et de valider son élection en qualité de conseiller municipal de Château d'Olonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 234 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. Y..., qui conduisait la liste "Château d'Olonne autrement" constituée en vu des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, n'a pas été déposé par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette, ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à cette obligation qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle ; que c'est par suite, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Y... ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, M. Y... est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Château d'Olonne (Vendée), l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. X..., en qualité de conseiller municipal de Château d'Olonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Château d'Olonne (Vendée) est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., à M. X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 180090
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Prononcé de l'inéligibilité - Article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 - Bonne foi - Existence - Candidat dont le compte de campagne n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés mais ne faisait état d'aucune dépense ni d'aucune recette (1).

28-005-04 Si le fait qu'un compte de campagne ne fait état d'aucune dépense ni d'aucune recette ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à l'obligation de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle (1), une telle circonstance est de nature à établir la bonne foi d'un candidat ayant ainsi présenté un tel compte. Rejet du compte mais validation de l'élection de ce candidat.


Références :

Code électoral L52-12, L234, L118-3, 52-12
Loi 96-300 du 10 avril 1996

1.

Rappr. CE, Section, 1992-12-04, Géronimi et autres, p. 437 ;

CE, 1992-12-16, Gaillard, T. p. 997


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 180090
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180090.19970108
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