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08/01/1997 | FRANCE | N°91524

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 91524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aleth K..., Mlle Véronique C..., Mme Jeannine L..., Mlle Marie-France G..., M. Alain B..., M. Jacques E..., M. Philippe H..., Mme Christiane F..., Mme Anita N..., Mme Marie-Thérèse D..., Mme Annick J..., Mme Nathalie X..., Mme Marguerite I..., Mme Dominique O..., Mme Evelyne M..., M. Xavier Z..., Mme Marie-Thérèse A... et Mme Dominique Y... élisant domicile au siège de l'union départementale des syndicats C.F

.D.T. de la Côte d'Or sis 7, rue du docteur Chaussier à Dijon ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aleth K..., Mlle Véronique C..., Mme Jeannine L..., Mlle Marie-France G..., M. Alain B..., M. Jacques E..., M. Philippe H..., Mme Christiane F..., Mme Anita N..., Mme Marie-Thérèse D..., Mme Annick J..., Mme Nathalie X..., Mme Marguerite I..., Mme Dominique O..., Mme Evelyne M..., M. Xavier Z..., Mme Marie-Thérèse A... et Mme Dominique Y... élisant domicile au siège de l'union départementale des syndicats C.F.D.T. de la Côte d'Or sis 7, rue du docteur Chaussier à Dijon (21000) ; Mme K... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1984 en tant que, par celle-ci, le maire de Talant les a exclus du bénéfice de la fraction de la prime annuelle versée en juin par le comité d'action sociale des personnels communaux de l'agglomération dijonnaise et celle du 6 août 1984 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'annuler ces décisions et de condamner la commune de Talant à leur reverser la fraction de ladite prime afférente au premier semestre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme K... et autres et de Me Ricard, avocat de la commune de Talant
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Talant n'avait pris, à la date de la décision attaquée, aucune délibération modifiant le régime du complément de rémunération qui était versé chaque semestre, de façon uniforme, depuis 1971, aux agents de cette commune par l'intermédiaire du "comité d'action sociale des personnels communaux de l'agglomération dijonnaise", association régie par la loi du 1er juillet 1901 à laquelle la commune de Talant versait une subvention à cet effet ; que si le maire de cette commune a décidé en juin 1983 que ce complément de rémunération serait désormais alloué en fonction de la manière de servir des agents, la modification du régime de cette prime, dont l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 a eu pour effet de garantir le maintien, n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, seul compétent pour déterminer les avantages accessoires dont peuvent bénéficier les agents de la commune ;
Considérant, par suite, que la décision du 30 juin 1984, par laquelle le maire de Talant, faisant application de sa décision précitée de juin 1983, a refusé aux requérants, pour le 1er semestre de 1984, le bénéfice de la prime susmentionnée, en se fondant sur leur manière de servir, a été prise sur le fondement d'une décision entachée d'incompétence ; que, par suite, Mme K... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation tant de la décision du 30 juin 1984 que de celle du 6 août 1984 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette décision et, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser la fraction de prime correspondante ;
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par les requérants en condamnant la commune à leur verser la fraction de prime afférente au premier semestre 1984 ; que cependant l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme K... et autres ; qu'il y a lieu de renvoyer les requérants devant le maire de Talant pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 1987 et lesdécisions du maire de Talant en date du 30 juin et du 6 août 1984 sont annulés.
Article 2 : Mme K... et autres sont renvoyés devant le maire de Talant pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils ont droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aleth K..., à Mlle Véronique C..., à Mme Jeannine L..., à Mlle Marie-France G..., à M. Alain B..., à M. Jacques E..., à M. Philippe H..., à Mme Christiane F..., à Mme Anita N..., à Mme Marie-Thérèse D..., à Mme Annick J..., à Mme Nathalie X..., à Mme Marguerite I..., à Mme Dominique O..., à Mme Evelyne M..., à M. Xavier Z..., à Mme Marie-Thérèse A..., à Mme Dominique Y..., au maire de Talant et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91524
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi du 01 juillet 1901
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 91524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:91524.19970108
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