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08/01/1997 | FRANCE | N°98032

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 98032


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonnic X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 septembre 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution du macaron "GIC" ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonnic X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 septembre 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution du macaron "GIC" ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (GIC) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer à Mme X... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1987 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines lui refusant l'attribution de cet insigne ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonnic X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 98032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98032
Numéro NOR : CETATEXT000007898254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;98032 ?
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