Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... à Nouméa (98800) ; M. DURAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une délibération en date du 27 juin 1989 du conseil municipal de la commune de Nouméa et d'un mandat de paiement imputé au budget supplémentaire de la commune ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de la commune de Nouméa,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de la demande tendant à l'annulation la délibération du 27 juin 1989 du conseil municipal de Nouméa :
Considérant qu'en application de l'article L. 121-34 du code des communes dans sa rédaction alors applicable les recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des délibérations des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie n'étaient recevables que s'ils avaient été précédés d'une demande d'annulation adressée au Haut-commissaire ; que si cette règle a été abrogée, en ce qui concerne les communes de Nouvelle-Calédonie, par la loi du 29 décembre 1990, cette abrogation, intervenue postérieurement à la date du 6 septembre 1989 à laquelle M. DURAND a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Nouméa, est sans effet sur l'irrecevabilité d'une demande résultant de ce que l'intéressé n'avait pas satisfait à l'obligation de saisine préalable du haut-commissaire qui s'imposait à lui à la date d'introduction du pourvoi ;
Considérant que les observations faites par M. DURAND, conseiller municipal, lors de la séance du conseil municipal de Nouméa du 27 juin 1989, invitant l'autorité de tutelle à se pencher sur la régularité de ladite délibération, ne sauraient être regardées comme constituant le recours préalable exigé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 121-34 du code des communes ; que, M. DURAND qui n'allègue même pas avoir effectué un tel recours, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevables les conclusions susmentionnées ;
En ce qui concerne les conclusions de la demande dirigées contre le mandat de paiement émis par le maire de Nouméa en exécution de la délibération du 27 juin 1989 :
Considérant que M. DURAND ne conteste l'irrecevabilité qui a été opposée par le jugement attaqué aux conclusions susmentionnées qu'en soutenant que c'est à tort que ses conclusions dirigées contre la délibération du 27 juin 1989 ont été rejetées comme irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Article 1er : La requête de M. DURAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René DURAND et au ministre de l'intérieur.