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13/01/1997 | FRANCE | N°145677

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 janvier 1997, 145677


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant BP 64 à Toutouta (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne l'a pas inscrite au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne au

titre de l'année 1990 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant BP 64 à Toutouta (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne l'a pas inscrite au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne au titre de l'année 1990 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ... ; les décrets portant statut particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer ..." ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé "peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes ... b) soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II au présent décret c) soit avoir exercé douze ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II-I au présent décret ..." ; que l'article 23 précise que "pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont successivement exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle, est prise en compte pour l'établissement du tableau d'avancement la somme des durées d'exercice des fonctions correspondant à chaque qualification de contrôle, chacune étant pondérée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en fonction du rapport des durées exigées aux a) b) c) des articles 21 et 22 ci-dessus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a servi à l'aérodrome de Bastia du ler septembre 1980 au 8 avril 1990 ; que pour faire le calcul de son ancienneté au regard des dispositions précitées des articles 21 et 23 du décret du 8 novembre 1990, l'administration a considéré que les services de la requérante jusqu'au ler juillet 1989 ne pouvaient être pris en considération qu'à hauteur des deux tiers du temps effectué, dès lors que, en application de l'arrêté ministériel du 26 octobre 1987 modifié, pris pour l'application du décret du 5 août 1970 modifié, l'aérodrome de Bastia avait été classé jusqu'à cette date en catégorie III pour le calcul des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Mais considérant que la circonstance que le classement des aérodromes en trois catégories utilisé pour le calcul de l'ancienneté des agents par le décret du 8 novembre 1990 précité est identique à celui de l'arrêté du 26 octobre 1987, lequel est sans portée au regard de l'inscription au tableau d'avancement, est sans influence sur la situation des agents au regard du décret du 8 novembre 1990 ; que l'aérodrome de Bastia a été classé en catégorie II de l'annexe II du décret du 8 novembre 1990 précité ; que les services accomplis par Mme X... dans cet aérodrome doivent dès lors être comptabilisés, par application des dispositions précitées, pour la totalité des années qu'elle y a effectuées ; qu'il n'est pas contesté que, de ce fait, le nombre d'années de service de Mme X... à prendre en compte pour l'accès au grade supérieurdépasse huit années ; qu'en écartant, sans l'examiner, la demande de Mme X..., au seul motif qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires d'ancienneté, l'administration a, par suite, commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a refusé d'inscrire Mme X... au tableau d'avancement pour 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X... et au ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145677
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1987
Décret 90-998 du 08 novembre 1990 art. 21, art. 23, annexe II
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 145677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145677.19970113
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