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13/01/1997 | FRANCE | N°145897

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 145897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Z...
Y... Ali demeurant ... à Val d'Argenteuil (95100) ; M. ABDOLLAZADEH Z...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°)

annule cet arrêté du ministre, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Z...
Y... Ali demeurant ... à Val d'Argenteuil (95100) ; M. ABDOLLAZADEH Z...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule cet arrêté du ministre, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. ABDOLLAZADEH Z...
Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que M. ABDOLLAZADEH Z...
Y..., qui est entré en France légalement en 1979 et a reçu le statut de réfugié à partir de 1984 en raison de son activité dans l'opposition iranienne en France, s'est livré en 1986 à du recel d'armes et d'explosifs destinés à la lutte armée en Iran ; que, si certains de ces armes et de ces explosifs ont servi à des attentats terroristes en Europe, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas informé que ces armes devaient avoir une autre destination que la lutte armée dans son pays d'origine ; qu'à sa sortie de prison, où il a purgé une peine de 30 mois, M. ABDOLLAZADEH Z...
Y... a entamé des études de psychologie sociale, où il réussit d'ailleurs depuis d'une manière appréciée par ses professeurs et des chercheurs de sa spécialité ; que la décision attaquée est intervenue quatorze mois après la sortie de prison du requérant alors que celui-ci avait renoncé à toute action violente ; que, dès lors, en dépit de la gravité des faits dont s'est rendu coupable M. ABDOLLAZADEH Z...
Y..., l'expulsion de celui-ci ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'urgence absolue et ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique au sens des dispositions précitées ; que, de tout ce qui précède, il résulte que M. ABDOLLAZADEH Z...
Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 décembre 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. ABDOLLAZADEH Z...
Y... dirigées contre l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 1989, ensemble cet arrêté et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre par M. ABDOLLAZADEH Z...
Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z...
Y... Ali et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 145897
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 145897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145897.19970113
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